Arrêté du 9 février 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteArrêté du 9 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053488053
Texte parentLEGITEXT000053488031
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Sont soumis à l'avis ou à l'information préalable du contrôleur général dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté :

2. - le programme d'achats et les marchés publics examinés par la commission des marchés de la caisse, ainsi que les transactions ;

3. - les conventions de subventionnement à une association lorsque la subvention excède le seuil prévu par le décret du 6 juin 2001 susvisé ;

4. - les acquisitions et aliénations immobilières ;

5. - les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053488053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.