Arrêté du 13 février 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteArrêté du 13 février 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions portant organisation du service historique de la défense
IdentifiantLEGIARTI000053488916
Texte parentLEGITEXT000053488902
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 février 2026 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Le service historique de la défense comprend :

2. 1° Un échelon de direction ;

3. 2° Des échelons locaux constitués des centres territoriaux d'archives suivants :

4. - le centre des archives de Brest ;

5. - le centre des archives de Caen ;

6. - le centre des archives de Châtellerault ;

7. - le centre des archives de Cherbourg ;

8. - le centre des archives de Lorient ;

9. - le centre des archives de Pau ;

10. - le centre des archives de Toulon ;

11. - le centre des archives de Rochefort ;

12. - le centre des archives de Vincennes.

13. Le chef du service historique de la défense dispose d'un directeur de la recherche historique, notamment chargé de la programmation scientifique et de la coordination des recherches, des enseignements et des publications historiques du ministère et du service.

14. La conduite et la mise en œuvre de fonctions transversales et de soutien sont assurées par un pôle directement placé sous l'autorité du chef du service historique de la défense.

15. Le fonctionnement du service historique de la défense, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'échelon de direction et ceux des échelons locaux sont fixés par instruction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053488916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.