1. Le montant annuel de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 2000-1145 du 24 novembre 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-1145 du 24 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566948
Texte parentLEGITEXT000053489254
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