Arrêté du 13 février 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 février 2026.

TexteArrêté du 13 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053496349
Texte parentLEGITEXT000053496325
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 février 2026 (version du 18 février 2026)Légifrance →

1. Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidates et candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.

2. Leur demande devra être adressée par courriel au bureau 2B, au plus tard le 16 juin 2026, à l'adresse suivante : bureau-2b@dgccrf.finances.gouv.fr

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053496349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.