Arrêté du 26 janvier 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 2026.

TexteArrêté du 26 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053500875
Texte parentLEGITEXT000053500860
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 janvier 2026 (version du 19 février 2026)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :

2. a) Attester d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de niveau départemental minimum de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années ;

3. b) Attester d'une pratique compétitive dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

5. a) D'une attestation expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structures ;

6. b) D'une attestation d'une pratique compétitive dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053500875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.