Décret n°2026-101 du 13 février 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 février 2026.

TexteDécret n°2026-101 du 13 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053506088
Texte parentLEGITEXT000053506066
Référencearticle 10 du décret n°2026-101 du 13 février 2026 (version du 20 février 2026)Légifrance →

1. La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens informent le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports de la mise en œuvre de l'expérimentation.

2. L'expérimentation fait l'objet d'un rapport remis au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports, au plus tard trois mois avant son terme. Ce rapport dresse un bilan quantitatif et qualitatif de l'expérimentation, au regard des objectifs mentionnés à l'article 1 er du présent décret et des indicateurs qui en découlent. Il présente également l'ensemble de ses effets sur l'exercice de la mission confiée par l'article L. 2251-1 du code des transports aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

3. L'élaboration de ce rapport est confiée à un comité d'évaluation qui peut recourir à des études extérieures. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Le comité comprend un représentant de la SNCF et un représentant de la Régie autonome des transports parisiens, un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et de l'inspection générale de l'administration, et deux personnalités qualifiées indépendantes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi. Il est présidé par le représentant de l'inspection générale de l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053506088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.