Décret n°2026-101 du 13 février 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 février 2026.

TexteDécret n°2026-101 du 13 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053506076
Texte parentLEGITEXT000053506066
Référencearticle 4 du décret n°2026-101 du 13 février 2026 (version du 20 février 2026)Légifrance →

1. L'autorisation de port de l'arme mentionnée à l'article 1 er ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'entreprise. Cette autorisation prend fin au terme de l'expérimentation.

2. L'agent autorisé à porter l'arme mentionnée à l'article 1 er du présent décret est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.

3. Ces formations sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R.* 2250-2 du code des transports.

4. Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article au deuxième aliéna suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.

5. Le contenu des formations, qui permet notamment aux agents de satisfaire aux exigences de l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret, et leur durée, est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053506076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.