1. Lors de l'exercice de missions justifiant le port de l'arme mentionnée à l'article 1 er du présent décret, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente. L'arme est portée dans son étui. Si elle est approvisionnée, elle est en position de sécurité ou non armée.
Décret n°2026-101 du 13 février 2026 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 février 2026.
TexteDécret n°2026-101 du 13 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053506080
Texte parentLEGITEXT000053506066
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