1. Pour les séances de formation prévues à l'article 4 du présent décret, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme mentionnée à l'article 1 er du présent décret qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Décret n°2026-101 du 13 février 2026 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 février 2026.
TexteDécret n°2026-101 du 13 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053506082
Texte parentLEGITEXT000053506066
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