1. L'arme mentionnée à l'article 1 er du présent décret est équipée de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. L'utilisation de cette arme donne lieu à un enregistrement audiovisuel effectué soit par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l'arme, soit par la caméra individuelle dont l'agent porteur de l'arme est doté conformément à l'article L. 2251-4-1 du code des transports et qu'il déclenche au plus tard lors de la mise sous tension de l'arme.
2. L'entreprise communique sans délai au préfet mentionné à l'article R.* 2250-2 du code des transports les instructions adressées aux agents mentionnés à l'article 1 er du présent décret. Ces instructions identifient, parmi les missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1 du même code, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
3. Chaque usage d'une arme mentionnée à l'article 1 er du présent décret fait l'objet d'un compte rendu, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
4. L'entreprise adresse chaque année au préfet concerné mentionné à l'article R.* 2250-2 du code des transports un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des comptes rendus prévus à l'alinéa précédent.