1. Les autorisations de découvert accordées par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et réparties en son état E sur les comptes de commerce sont mises à la disposition des ministres, par compte, conformément à l'annexe 5 du présent décret.
Décret n°2026-108 du 19 février 2026 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteDécret n°2026-108 du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053510997
Texte parentLEGITEXT000053510983
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