Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d'un titre minier d'exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et, après les mots : « l'extraction, », sont insérés les mots : « l'injection, » ; 2° L'article 1519 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
2. - à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l'année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ; - après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
3. b) Le II est ainsi modifié :
4. - le 1° est ainsi rédigé :
5. « 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : «
6. (En euros)
7. Substances imposables
8. Unité
9. Tarif
10. Minerais aurifères
11. Kilogramme d'or contenu
12. 1 000
13. Minerais d'uranium
14. Quintal d'uranium contenu
15. 460
16. Minerais de tungstène
17. Tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu
18. 300
19. Minerais argentifères
20. Quintal d'argent contenu
21. 1 000
22. Bauxite
23. Millier de tonnes nettes livrées
24. 901,70
25. Fluorine
26. Millier de tonnes nettes livrées
27. 2 580
28. Chlorure de sodium :
29. Sel extrait par abattage
30. Millier de tonnes nettes livrées
31. 1 144
32. Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné
33. Millier de tonnes nettes livrées
34. 812,30
35. Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution
36. Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu
37. 270,60
38. Gisements de pétrole brut
39. Centaine de tonnes nettes extraites
40. 1 650
41. Propane et butane
42. Tonne nette livrée
43. 11,20
44. Essence de dégazolinage
45. Tonne nette livrée
46. 10,40
47. Minerais de soufre autres que les pyrites de fer
48. Tonne de soufre contenu
49. 6,40
50. Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme
51. Millier de tonnes nettes livrées
52. 1 172,40
53. Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme
54. Millier de tonnes nettes livrées
55. 284,80
56. Gaz carbonique
57. 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C
58. 429,24
59. Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences)
60. Millier de tonnes nettes livrées
61. 2 315,20
62. Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences)
63. Millier de tonnes nettes livrées
64. 79
65. Pyrite de fer
66. Millier de tonnes nettes livrées
67. 3 972
68. Minerais de fer
69. Millier de tonnes nettes livrées
70. 660
71. Minerais d'antimoine
72. Tonne d'antimoine contenu
73. 300
74. Minerais de plomb
75. Centaine de tonnes de plomb contenu
76. 2 100
77. Minerais de zinc
78. Centaine de tonnes de zinc contenu
79. 3 100
80. Minerais d'étain
81. Tonne d'étain contenu
82. 330
83. Minerais de cuivre
84. Tonne de cuivre contenu
85. 184
86. Minerais de nickel
87. Tonne de nickel contenu
88. 170
89. Minerais de cobalt
90. Tonne de cobalt contenu
91. 240
92. Minerais d'arsenic
93. Millier de tonnes d'arsenic contenu
94. 25 780
95. Minerais de bismuth
96. Tonne de bismuth contenu
97. 90,90
98. Minerais de manganèse
99. Centaine de tonnes de manganèse contenu
100. 576,70
101. Minerais de molybdène
102. Tonne de molybdène contenu
103. 390
104. Minerais de lithium
105. Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) contenu
106. 77,50
107. Lithium des eaux géothermales
108. Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution
109. 144
110. Sels de potassium
111. Centaine de tonnes d'oxyde de potassium (K2O) contenu
112. 405,90
113. Gisements de gaz naturel
114. 100 000 mètres cubes extraits
115. 423,40
116. Dioxyde de carbone injecté
117. Tonne
118. 1
119. Hydrogène naturel
120. 1 000 mètres cubes extraits
121. 220
122. Hélium naturel
123. 100 mètres cubes extraits
124. 14
125. » ;
126. - le 2° est abrogé ;
127. c) Au premier alinéa du IV, les mots : « prévus au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ; d) Le V est ainsi rédigé : « V. - A. - Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti : « 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties. « Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ; « 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée. « B. - Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants : « 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties. « Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ; « 2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée ; « 3° 27,5 % sont affectés pour l'ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ; « 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l'année écoulée. « Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ; « 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit. « Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs. « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l'application du 3° du présent B. » ; e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. - Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ; 3° L'article 1587 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
128. - à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l'année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ; - la seconde phrase est supprimée ;
129. b) Le II est ainsi modifié :
130. - le 1° est ainsi rédigé :
131. « 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : «
132. (En euros)
133. Substances imposables
134. Unité
135. Tarif
136. Gisements de pétrole brut
137. Centaine de tonnes nettes extraites
138. 1 930
139. Propane et butane
140. Tonne nette livrée
141. 8,70
142. Essence de dégazolinage
143. Tonne nette livrée
144. 7,80
145. Minerais de soufre autres que les pyrites de fer
146. Tonne de soufre contenu
147. 2,10
148. Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme
149. Millier de tonnes nettes livrées
150. 230
151. Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme
152. Millier de tonnes nettes livrées
153. 62,50
154. Gaz carbonique
155. 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C
156. 87
157. Gisements de gaz naturel
158. 100 000 mètres cubes extraits
159. 614
160. » ;
161. - le 2° est abrogé ;
162. c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ; d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. - Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ; 4° L'article 1588 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié :
163. - à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 1587 » ; - le second alinéa est supprimé ;
164. b) Le II est abrogé. II. - Le IV de l'article 1519 et le III de l'article 1587 du code général des impôts ne s'appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles 1519 et 1587 et due au titre de 2026.
Ce que cet article a modifié
I. -
A modifié :
- Code général des impôts, CGI. Art. 1463, Art. 1519, Art. 1587, Art. 1588 II.
- Le IV de l'article 1519 et le III de l'article 1587 du code général des impôts ne s'appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles 1519 et 1587 et due au titre de 2026.