LOI n°2026-103 du 19 février 2026 · Article

Article 118

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-103 du 19 février 2026
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000053511539
Texte parentLEGITEXT000053511213
Référencearticle 118 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la collectivité qui l'institue » ;

3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

4. « Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est à caractère social et des associations intermédiaires. Cette condition d'effectifs est appréciée à l'échelle de la collectivité. Pour l'application du présent alinéa, les modalités de calcul de l'effectif employé dans chacune des collectivités où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

5. « L'assiette du versement est constituée des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

6. « Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l'article L. 2333-69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333-70 à L. 2333-74. » ;

7. 3° Après le taux : « 0,15 % », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des revenus d'activité définis au quatrième alinéa du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L4332-8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053511539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.