LOI n°2026-103 du 19 février 2026 · Article

Article 161

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n°2026-103 du 19 février 2026
Rattachement
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000053511240
Texte parentLEGITEXT000053511213
Référencearticle 161 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer la garantie de l'Etat aux prêts consentis par l'Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d'un montant total de 10 millions d'euros, à compter du 1 er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2027.

2. Une convention conclue entre l'Etat, l'Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d'octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053511240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.