LOI n°2026-103 du 19 février 2026 · Article

Article 182

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n°2026-103 du 19 février 2026
Rattachement
Défense
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Défense
IdentifiantLEGIARTI000053511330
Texte parentLEGITEXT000053511213
Référencearticle 182 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1 er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l'allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une allocation spéciale aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pour les ingénieurs civils de la défense ou de l'indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense pour les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions concernées n'ont été abrogées qu'à compter du 20 avril 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053511330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.