LOI n°2026-103 du 19 février 2026 · Article

Article 184

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n°2026-103 du 19 février 2026
Rattachement
Écologie, développement et mobilité durables
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Écologie, développement et mobilité durables
IdentifiantLEGIARTI000053511336
Texte parentLEGITEXT000053511213
Référencearticle 184 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - Les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie, y compris ceux conclus avant la date d'entrée en vigueur fixée par l'arrêté mentionné au II du présent article, sont modifiés comme suit :

2. 1° Le complément de rémunération est calculé sur la base de l'unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain ;

3. 2° Pour l'application de la clause prévoyant le versement de la prime mentionnée au A du IV de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l'attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché mentionnées au 1° du présent I.

4. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe la date d'entrée en vigueur du I.

5. Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d'électricité d'effectuer les adaptations requises par le changement d'unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français.

6. La date d'entrée en vigueur est comprise entre le 1 er avril 2026 et le 31 décembre 2026.

7. L'arrêté peut préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l'application du I du présent article, notamment celles relatives aux conditions et modalités d'arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053511336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.