LOI n°2026-103 du 19 février 2026 · Article

Article 193

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n°2026-103 du 19 février 2026
Rattachement
Relations avec les collectivités territoriales
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Relations avec les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000053511386
Texte parentLEGITEXT000053511213
Référencearticle 193 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. L1613-6

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code général des collectivités territoriales

6. Sct. CHAPITRE II BIS : Dotations, Art. L1872-2

7. A créé les dispositions suivantes :

8. - Code général des collectivités territoriales

9. Art. L6500-1

10. A créé les dispositions suivantes :

11. - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

12. Art. L235-3

13. III. - Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053511386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.