LOI n°2026-103 du 19 février 2026 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-103 du 19 février 2026
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000053511432
Texte parentLEGITEXT000053511213
Référencearticle 70 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le A du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

2. 1° Au 3°, la référence : « 265, » est supprimée ;

3. 2° Les 4° et 5° sont abrogés.

4. II. - Le B du IX de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

5. 1° Après la mention : « B. - », est insérée la mention : « 1. » ;

6. 2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

7. « 2. Par dérogation au 1 du présent B, pour les amendes, les pénalités et les confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s'appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et au plus tard du 30 juin 2028.

8. « A compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au premier alinéa du présent 2 :

9. « a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects ;

10. « b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;

11. « c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce ;

12. « d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l'administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2 relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 : art. 130
  • LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 : art. 80

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053511432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.