1. Tous les tarifs visés au présent arrêté constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Le remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le tarif mentionné dans le présent arrêté et le tarif indiqué par le prestataire sur la facture.
Arrêté du 20 février 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
TexteArrêté du 20 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053526635
Texte parentLEGITEXT000053526613
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