Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 29 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 1er, les mots : « au a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique » ;
3. 2° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « au troisième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-5 du code général de la fonction publique » ;
4. 3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-4 du code général de la fonction publique » ;
5. 4° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « au b de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique » ;
6. 5° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « au c de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-7 du code général de la fonction publique » ;
7. 6° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « au d de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique » ;
8. 7° A l'article 11 :
9. a) Au premier alinéa, les mots : « , au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée » sont remplacés par les mots : « au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date » ;
10. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
11. « Les périodes de congé d'adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. » ;
12. 8° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
13. « Les deux périodes de fractionnement du congé sont d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. » ;
14. 9° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « au e du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 : art. 1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13