Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2013.

TexteDécret n°2013-67 du 18 janvier 2013
RattachementTITRE Ier : CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
IdentifiantLEGIARTI000026958949
Texte parentLEGITEXT000053542454
Référencearticle 2 du décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 (version du 21 janvier 2013)Légifrance →

1. Le fonctionnaire, mentionné à l'article 1er du présent décret, peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

2. 1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;

3. 2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;

4. 3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026958949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.