1. L'employeur public du fonctionnaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du fonctionnaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2013.
TexteDécret n°2013-67 du 18 janvier 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
IdentifiantLEGIARTI000026958959
Texte parentLEGITEXT000053542454
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