Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2013.

TexteDécret n°2013-67 du 18 janvier 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
IdentifiantLEGIARTI000026958960
Texte parentLEGITEXT000053542454
Référencearticle 9 du décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 (version du 21 janvier 2013)Légifrance →

1. Les allocations journalières sont versées par l'employeur public, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée mentionné à l'article 8 du présent décret.

2. Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article 8 du présent décret, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du fonctionnaire et le lendemain du décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026958960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.