1. L'avocat en Nouvelle-Calédonie, l'avocat ou la personne agréée, dans les îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE II : L'admission a l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006494974
Texte parentLEGITEXT000053548672
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