1. En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
- TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.
- Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000053548746
Texte parentLEGITEXT000053548672
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.