Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
  1. TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.
  2. Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000053548740
Texte parentLEGITEXT000053548672
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. L'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit de l'Etat, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, une contribution dont le montant et les modalités de paiement sont fixés conformément à un barème prévu par ce même décret.

2. A compter du 1er mars 1994, l'Etat affecte chaque année au barreau de la Nouvelle-Calédonie une dotation annuelle qui est fonction du nombre de missions accomplies par les avocats du barreau et du montant des contributions mentionnées à l'alinéa précédent.

3. Les modalités et le montant du paiement à l'avocat de la part contributive de l'Etat sont déterminés par le règlement intérieur du barreau. Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, le montant de la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculé selon les modalités qui servent à déterminer la dotation.

4. En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.

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