1. L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou qu'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d'admission.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 2-3
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000053531359
Texte parentLEGITEXT000053548672
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