1. En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit de l'Etat une fraction de la contribution visée à l'article 16, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire, et déterminée par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
- TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.
- Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000053548711
Texte parentLEGITEXT000053548672
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