Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article

Article 21-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
  1. TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.
  2. Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000053531537
Texte parentLEGITEXT000053548672
Référencearticle 21-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.

2. L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.

3. Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, il renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053531537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.