1. Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile à un procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 21-11
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Rattachement
Chapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
- TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.
- Chapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000053531577
Texte parentLEGITEXT000053548672
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.