Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 21-4
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementChapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.
Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000053531543
Texte parentLEGITEXT000053548672
Référencearticle 21-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
2. Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
3. Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l'avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.
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