Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 21-7
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementChapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.
Chapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000053531569
Texte parentLEGITEXT000053548672
Référencearticle 21-7 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
3. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.