Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 21-8
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementChapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.
Chapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000053531571
Texte parentLEGITEXT000053548672
Référencearticle 21-8 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
2. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
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