Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2020.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE IV : Le retrait de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000041473342
Texte parentLEGITEXT000053548672
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (version du 1er décembre 2020)Légifrance →
1. Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
2. 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
3. 2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
4. 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
5. 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
6. 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.
Nota : Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
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