1. Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 23-1
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE IV : Le retrait de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006495028
Texte parentLEGITEXT000053548672
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