1. L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application à l'avant-dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d'office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 23-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000029001010
Texte parentLEGITEXT000053548672
Nota : Ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux missions d'assistance accomplies à compter du 15 avril 2011.
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