1. L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 23-2-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000029998039
Texte parentLEGITEXT000053548672
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