Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article

Article 23-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000030022922
Texte parentLEGITEXT000053548672
Référencearticle 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.

2. Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.

3. L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

4. Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030022922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.