1. Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006494959
Texte parentLEGITEXT000053548672
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