1. Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000053531380
Texte parentLEGITEXT000053548672
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