Texte publié au Journal officiel
1. L'article CO 8 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa du § 1 :
3. a) Après les mots : « degré une heure, », sont insérés les mots : « ou classée E 60 (RE 60 en cas de fonction portante), » ;
4. b) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou classées E 30 » ;
5. 2° Au deuxième alinéa du § 1 :
6. a) Après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « , ou classé EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), » ;
7. b) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou classées E 30 » ;
8. 3° Le § 2 est remplacé par un § 2 ainsi rédigé :
9. « § 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :
10. « - la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
11. « - il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
12. « - il ne constitue pas un établissement à risques particuliers au sens de l'article CO 6 ;
13. « - la charge calorifique surfacique totale des éléments structuraux de la construction est inférieure ou égale à 600 MJ par mètre carré de surface de plancher calculée hors surfaces en sous-sol. A défaut, le bâtiment est entièrement protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques. Dans le cadre du calcul de la charge calorifique :
14. « - la masse combustible du système de façade n'est pas prise en compte ;
15. « - le maitre d'œuvre apporte la justification de la charge calorifique et liste les différents éléments pris en compte dans le calcul. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CO 8