Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053556936
Texte parentLEGITEXT000053556912
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article CO 8 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du § 1 :

3. a) Après les mots : « degré une heure, », sont insérés les mots : « ou classée E 60 (RE 60 en cas de fonction portante), » ;

4. b) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou classées E 30 » ;

5. 2° Au deuxième alinéa du § 1 :

6. a) Après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « , ou classé EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), » ;

7. b) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou classées E 30 » ;

8. 3° Le § 2 est remplacé par un § 2 ainsi rédigé :

9. « § 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :

10. « - la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

11. « - il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;

12. « - il ne constitue pas un établissement à risques particuliers au sens de l'article CO 6 ;

13. « - la charge calorifique surfacique totale des éléments structuraux de la construction est inférieure ou égale à 600 MJ par mètre carré de surface de plancher calculée hors surfaces en sous-sol. A défaut, le bâtiment est entièrement protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques. Dans le cadre du calcul de la charge calorifique :

14. « - la masse combustible du système de façade n'est pas prise en compte ;

15. « - le maitre d'œuvre apporte la justification de la charge calorifique et liste les différents éléments pris en compte dans le calcul. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. CO 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053556936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.