Texte publié au Journal officiel
1. L'article CO 9 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
3. « 1. Lorsque la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol : » ;
4. 2° Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « ou REI 60, » ;
5. 3° Au troisième alinéa du 1, après les mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « ou REI 120, » ;
6. 4° Le premier alinéa du 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7. « 2. Lorsque le la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol : » ;
8. 5° Au deuxième alinéa du 2, après les mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « ou REI 120, » ;
9. 6° Au dernier alinéa du 2, après les mots : « degré trois heures », sont insérés les mots : « ou REI 180, ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CO 9