Texte publié au Journal officiel
1. L'article CO 12 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du § 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment répondent aux exigences de résistance au feu définies dans le tableau ci-après, en fonction du nombre de ses niveaux, de sa hauteur et de sa catégorie. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et par les autres dispositions du présent règlement. Lorsque ces éléments principaux ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » ; 2° Le deuxième alinéa du § 1 est supprimé ; 3° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : «
2. Etablissement occupant entièrement le bâtiment
3. Etablissement occupant partiellement le bâtiment
4. Catégorie de l'établissement
5. Résistance au feu
6. Simple rez-de-chaussée
7. Etablissement à un seul niveau
8. Toutes catégories
9. Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30
10. La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol.
11. La différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est inférieure ou égale à 8 mètres.
12. 2 e catégorie 3 e catégorie 4 e catégorie
13. Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30
14. 1re catégorie
15. Structure SF de degré 1 h ou R 60 Plancher CF de degré 1 h ou REI 60
16. La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres par rapport au niveau du sol.
17. la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres.
18. 2 e catégorie 3 e catégorie 4 e catégorie
19. Structure SF de degré 1 h ou R 60 Plancher CF de degré 1 h ou REI 60
20. 1re catégorie
21. Structure SF de degré 1 h 1/2 ou R 90 Plancher CF de degré 1 h 1/2 ou REI 90
22. » ; 4° Au début du troisième alinéa du § 1, sont ajoutés les mots : « § 2. » ; 5° Au quatrième alinéa du § 1, les mots : « ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul » sont remplacés par les mots : « . Les canalisations électriques et les structures du plancher ne sont pas prises en compte dans le calcul du potentiel calorifique » ; 6° A la seconde phrase du cinquième alinéa du § 1, les mots : « doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983 » sont remplacés par les mots : « est évaluée par un laboratoire agréé en résistance au feu » ; 7° Au sixième alinéa du § 1 : a) Au début, sont ajoutés les mots ainsi rédigés : « § 3. » ; b) Après les mots : « traversée du plénum », sont ajoutés les mots : « quel qu'il soit » ; 8° Au dernier alinéa du § 1, les mots : « § 2 » sont remplacés par les mots : « § 4. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CO 12