Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053556944
Texte parentLEGITEXT000053556912
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article CO 12 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du § 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment répondent aux exigences de résistance au feu définies dans le tableau ci-après, en fonction du nombre de ses niveaux, de sa hauteur et de sa catégorie. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et par les autres dispositions du présent règlement. Lorsque ces éléments principaux ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » ; 2° Le deuxième alinéa du § 1 est supprimé ; 3° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : «

2. Etablissement occupant entièrement le bâtiment

3. Etablissement occupant partiellement le bâtiment

4. Catégorie de l'établissement

5. Résistance au feu

6. Simple rez-de-chaussée

7. Etablissement à un seul niveau

8. Toutes catégories

9. Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30

10. La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol.

11. La différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est inférieure ou égale à 8 mètres.

12. 2 e catégorie 3 e catégorie 4 e catégorie

13. Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30

14. 1re catégorie

15. Structure SF de degré 1 h ou R 60 Plancher CF de degré 1 h ou REI 60

16. La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres par rapport au niveau du sol.

17. la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres.

18. 2 e catégorie 3 e catégorie 4 e catégorie

19. Structure SF de degré 1 h ou R 60 Plancher CF de degré 1 h ou REI 60

20. 1re catégorie

21. Structure SF de degré 1 h 1/2 ou R 90 Plancher CF de degré 1 h 1/2 ou REI 90

22. » ; 4° Au début du troisième alinéa du § 1, sont ajoutés les mots : « § 2. » ; 5° Au quatrième alinéa du § 1, les mots : « ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul » sont remplacés par les mots : « . Les canalisations électriques et les structures du plancher ne sont pas prises en compte dans le calcul du potentiel calorifique » ; 6° A la seconde phrase du cinquième alinéa du § 1, les mots : « doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983 » sont remplacés par les mots : « est évaluée par un laboratoire agréé en résistance au feu » ; 7° Au sixième alinéa du § 1 : a) Au début, sont ajoutés les mots ainsi rédigés : « § 3. » ; b) Après les mots : « traversée du plénum », sont ajoutés les mots : « quel qu'il soit » ; 8° Au dernier alinéa du § 1, les mots : « § 2 » sont remplacés par les mots : « § 4. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. CO 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053556944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.