Texte publié au Journal officiel
1. 1° L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de l'élément : « Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. » du même arrêté est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Système de façade ».
2. 2° Le § 1 de l'article CO 19 du même arrêté est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
3. « § 1. Objectifs :
4. « Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter la propagation du feu par le système de façade d'un niveau à l'autre que la source d'incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque le système de façade comporte une isolation extérieure.
5. « En particulier, toutes dispositions sont prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds par la jonction entre le système de façade et les planchers.
6. « La conception du système de façade limite également la propagation latérale d'un incendie, y compris vers le tiers contigu.
7. « Les chutes d'objets des façades des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol sont prises en compte dans l'appréciation du risque. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Section 5 : Système de façade ; Art. CO 19