Texte publié au Journal officiel
1. L'article CO 21 du même arrêté est remplacé par un article ainsi rédigé :
2. « Art. CO 21. - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies. « § 1. La règle dite du “C + D” décrite dans l'instruction technique n° 249 relative à la mise en place d'un obstacle au passage du feu d'un niveau à l'autre, contribue à l'atteinte des objectifs définis à l'article CO 19. « § 2. La règle du “C + D” s'applique. « a) aux façades des bâtiments comportant, au-dessus du 1er étage, des locaux réservés au sommeil par destination ; « b) aux façades des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :
3. « - le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 (§ 2) ; « - le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ;
4. « c) aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ; « d) aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers. « Toutefois, la règle du “C + D” n'est pas exigée lorsque l'établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment, à condition que l'ensemble des circulations horizontales intérieures et des locaux à l'exception des sanitaires soient :
5. « - soit surveillés par la détection automatique du système de sécurité incendie de catégorie A ; « - soit protégés par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
6. « § 3. La valeur du “C + D” est déterminée en fonction de la masse combustible mobilisable M du système de façade par les relations suivantes :
7. « - C + D ≥ 1 mètre si M ≤ 130 MJ/m 2 ; « - C + D ≥ 1,3 mètre si M > 130 MJ/m 2 .
8. « La valeur M est calculée selon les dispositions de l'instruction technique n° 249. « §4. Pour l'application de la règle du “C + D”, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CO 21