Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053556964
Texte parentLEGITEXT000053556912
Référencearticle 24 de l'arrêté du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le § 2 de l'article CO 26 du même arrêté est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

2. « § 2. Les vides de construction sont calfeutrés à chaque rencontre, d'une part, des parois et des planchers, et, d'autre part, des parois entre elles, de manière à en restituer la résistance au feu exigée par le présent règlement. Il en est de même à chaque traversée des parois et des planchers par des poutres et des poteaux.

3. « § 3. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu sont recoupés de telle manière à limiter le risque de propagation d'un feu survenant dans ces volumes.

4. « Un recoupement tous les 300 m 2 , la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres, par une paroi E 15 est réputé satisfaire à cet objectif.

5. « Lorsque les éléments principaux de la structure de la toiture sont réalisés en fermes légères en bois, dites fermettes, le comble est recoupé tous les 100 m 2 .

6. « Ce recoupement n'est pas exigé si les vides décrits ci-dessus sont protégés par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, ou se trouvent à l'intérieur d'un compartiment défini à l'article CO 25. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. CO 26

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053556964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.