Texte publié au Journal officiel
1. Le § 2 de l'article CO 26 du même arrêté est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
2. « § 2. Les vides de construction sont calfeutrés à chaque rencontre, d'une part, des parois et des planchers, et, d'autre part, des parois entre elles, de manière à en restituer la résistance au feu exigée par le présent règlement. Il en est de même à chaque traversée des parois et des planchers par des poutres et des poteaux.
3. « § 3. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu sont recoupés de telle manière à limiter le risque de propagation d'un feu survenant dans ces volumes.
4. « Un recoupement tous les 300 m 2 , la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres, par une paroi E 15 est réputé satisfaire à cet objectif.
5. « Lorsque les éléments principaux de la structure de la toiture sont réalisés en fermes légères en bois, dites fermettes, le comble est recoupé tous les 100 m 2 .
6. « Ce recoupement n'est pas exigé si les vides décrits ci-dessus sont protégés par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, ou se trouvent à l'intérieur d'un compartiment défini à l'article CO 25. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CO 26