Texte publié au Journal officiel
1. L'article CO 33 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du § 1, le mot : « incombustibles » est remplacé par le mot : « A1 » ; 2° Au troisième alinéa du § 1, après les mots : « de soixante minutes », sont insérés les mots : « ou EI 60 » ; 3° Le quatrième alinéa du § 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
2. « - les orifices de service sont munis de trappes PF de degré une demi-heure ou E 30 dans les deux sens. » ;
3. 4° Le a du § 2 est remplacé par un a ainsi rédigé : « a) Les parois de la gaine du monte-charge sont CF (ou EI) de traversé de degré une heure ; » 5° Le b du § 2 est remplacé par un b ainsi rédigé : « Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure ou E 30 dans les deux sens. Elles sont équipées :
4. « - soit d'un ferme-porte (classement additionnel C au classement européen) ; « - soit d'un dispositif de fermeture automatique conforme à la norme NF S61-937-1 : 2003 ; »
5. 6° Le § 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « § 3. Les trappes de service à fermeture automatique sont asservies :
6. « - soit à un détecteur autonome déclencheur (DAD) conforme à la norme NF S61-961 : 2007. La fermeture des trappes s'effectue alors sans temporisation ; « - soit à un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A. La fermeture simultanée de l'ensemble des trappes est alors réalisée selon les conditions prévues pour les portes à fermeture automatique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CO 33