Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053556922
Texte parentLEGITEXT000053556912
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article GN 15 du même arrêté, est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

2. « Section 7

3. « Terminologie

4. « Art. GN 16. - Pour l'application du présent règlement, on appelle :

5. « 1° Bois massif : Bois d'œuvre ou d'ingénierie structural (lamellé collé, bois massif abouté ou reconstitué, lamellé croisé, bois lamifié, etc.).

6. « 2° Combles : volume compris entre le plancher haut du dernier niveau (ou le plafond du dernier niveau en cas d'absence de plancher haut) et la toiture du bâtiment.

7. « 3° Hauteur de surélévation : hauteur comprise entre le premier plancher d'assise de la surélévation et le plancher bas du dernier niveau.

8. « 4° Matériau incombustible : tout matériau classé A1.

9. « 5° Mezzanine : plancher intermédiaire situé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture. Sa surface est inférieure ou égale à la moitié du plancher qu'elle surplombe. De plus, le vide la mettant en communication avec le plancher du local qu'elle surplombe est égal ou supérieur à la surface de cette mezzanine. Une mezzanine ne comporte aucun local et n'est pas considérée comme un niveau au sens du présent règlement notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article CO 12.

10. « 6° Paroi à ossature : système de paroi verticale porteuse, constituée d'un ensemble de montants et de traverses assemblés, les montants étant espacés au maximum de 120 cm et faisant la hauteur d'au moins un étage.

11. « 7° Panneau de bois massif non délaminant : panneau de bois constitué de plusieurs couches (chacune peut être constituée de plusieurs planches) qui ne se désolidarisent pas en situation d'incendie.

12. « 8° Protection contre le feu indissociable : une protection contre le feu est considérée comme formant indissociablement corps avec les éléments de constructions lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet élément. Lorsqu'elle est hors d'atteinte ou inapprochable, la protection est considérée comme indissociable.

13. « 9° Système de façade : façade constituée de couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu'au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris hors finition intérieure.

14. « 10° Système de paroi : élément de construction intérieur vertical porteur ou non porteur constitué de plusieurs couches de matériaux d'un nu à l'autre de la paroi hors finition. Chacune des couches peut posséder des propriétés et des fonctions différentes. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Section 7 : Terminologie ; Art. GN 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053556922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.