Arrêté du 19 février 2026 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053556980
Texte parentLEGITEXT000053556912
Référencearticle 32 de l'arrêté du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article CO 53 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Le § 2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3. « § 2. Les systèmes de parois d'encloisonnement des cages d'escaliers sont classés EI (ou REI en cas de fonction portante) et présentent un degré de résistance au feu équivalent à celui de la structure du bâtiment, avec un minimum de 60 minutes.

4. « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parois constituant la façade du bâtiment.

5. « Lorsque ces parois ne sont pas classées au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » ;

6. 2° Le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé « Les blocs-portes de la cage d'escalier sont PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte, ou classés E 30-C. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. CO 53

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053556980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.