Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa du c de l'article CO 59 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les parois présentent un degré de résistance au feu (EI) au moins équivalent à celui prévu à l'article CO 24 pour la séparation entre les locaux à sommeil et les dégagements. Les blocs-portes justifient d'un classement de résistance au feu (EI) identique à celui de la paroi traversée, sans excéder une heure (EI 60). Ils bénéficient du classement d'étanchéité aux fumées S 200 et sont dotés d'une aptitude à la fermeture automatique (classement additionnel C). Ces blocs-portes sont soit munis d'un ferme-porte, soit à fermeture automatique (type DAS) (exemple : EI 30-S 200 -C) ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CO 59